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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-540 du 26 mai 1997 fixant les modalités d'application de la durée légale du travail effectif pour les salariés agricoles)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-540 du 26 mai 1997 fixant les modalités d'application de la durée légale du travail effectif pour les salariés agricoles)


I. - Pour le personnel occupé à des activités de gardiennage de locaux ou d'installations, le personnel de surveillance des appareils à fonctionnement continu, les préposés des services d'incendie et le personnel assurant la surveillance des animaux :

a) La durée de présence correspondant à la durée légale du travail est égale à cette durée prolongée de sept heures ;

b) La durée de présence correspondant aux durées maximales hebdomadaires moyenne et absolue est égale à ces durées prolongées de sept heures ;

c) La durée de présence correspondant à la durée maximale quotidienne est égale à cette durée prolongée d'une heure.


II. - Sont, en outre, maintenues à titre transitoire pendant une durée de deux ans à compter de la date de publication du présent décret les équivalences prévues par le dernier alinéa des I, II et III de l'article 4 du décret n° 75-1051 du 4 novembre 1975 susvisé et par le troisième alinéa de l'article 4 du décret n° 75-1052 du 4 novembre 1975 susvisé.