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Article L621-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L621-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)


Pour l'exécution de ses missions, l'Autorité des marchés financiers prend un règlement général qui est publié au Journal officiel de la République française, après homologation par arrêté du ministre chargé de l'économie.

L'Autorité des marchés financiers peut, pour l'application de son règlement général et l'exercice de ses autres compétences, prendre des décisions de portée individuelle. Elle peut également publier des instructions et des recommandations aux fins de préciser l'interprétation du règlement général.