Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-578 du 2 juillet 1982 RELATIF A L'INSTANCE ARBITRALE INSTITUEE PAR LES ART. 22,26 ET 29 DE LA LOI 70-632 DU 15-07-1970 RELATIVE A L'INDEMNISATION DES FRANCAIS RAPATRIES DEPOSSEDES DE LEURS BIENS)
Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-578 du 2 juillet 1982 RELATIF A L'INSTANCE ARBITRALE INSTITUEE PAR LES ART. 22,26 ET 29 DE LA LOI 70-632 DU 15-07-1970 RELATIVE A L'INDEMNISATION DES FRANCAIS RAPATRIES DEPOSSEDES DE LEURS BIENS)
En cas d'annulation par le Conseil d'Etat d'une décision rendue par l'instance arbitrale avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1982, l'instance arbitrale doit être saisie selon les règles prévues à l'article 9 dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision du Conseil d'Etat.