Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-578 du 2 juillet 1982 RELATIF A L'INSTANCE ARBITRALE INSTITUEE PAR LES ART. 22,26 ET 29 DE LA LOI 70-632 DU 15-07-1970 RELATIVE A L'INDEMNISATION DES FRANCAIS RAPATRIES DEPOSSEDES DE LEURS BIENS)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-578 du 2 juillet 1982 RELATIF A L'INSTANCE ARBITRALE INSTITUEE PAR LES ART. 22,26 ET 29 DE LA LOI 70-632 DU 15-07-1970 RELATIVE A L'INDEMNISATION DES FRANCAIS RAPATRIES DEPOSSEDES DE LEURS BIENS)
La décision de l'instance arbitrale est susceptible d'appel, dans le délai d'un mois suivant sa notification, devant la Cour d'appel de Paris.
L'appel est formé par une déclaration écrite remise ou adressée par lettre recommandée au secrétariat de l'instance arbitrale.
La déclaration d'appel indique la décision dont il fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour d'appel.