Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-578 du 2 juillet 1982 RELATIF A L'INSTANCE ARBITRALE INSTITUEE PAR LES ART. 22,26 ET 29 DE LA LOI 70-632 DU 15-07-1970 RELATIVE A L'INDEMNISATION DES FRANCAIS RAPATRIES DEPOSSEDES DE LEURS BIENS)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-578 du 2 juillet 1982 RELATIF A L'INSTANCE ARBITRALE INSTITUEE PAR LES ART. 22,26 ET 29 DE LA LOI 70-632 DU 15-07-1970 RELATIVE A L'INDEMNISATION DES FRANCAIS RAPATRIES DEPOSSEDES DE LEURS BIENS)
L'instance arbitrale recueille les observations de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer à qui elle communique les documents produits par le demandeur.
Elle adresse les observations de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer au demandeur ou à son représentant en lui impartissant un délai pour y répondre par écrit.