Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-578 du 2 juillet 1982 RELATIF A L'INSTANCE ARBITRALE INSTITUEE PAR LES ART. 22,26 ET 29 DE LA LOI 70-632 DU 15-07-1970 RELATIVE A L'INDEMNISATION DES FRANCAIS RAPATRIES DEPOSSEDES DE LEURS BIENS)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-578 du 2 juillet 1982 RELATIF A L'INSTANCE ARBITRALE INSTITUEE PAR LES ART. 22,26 ET 29 DE LA LOI 70-632 DU 15-07-1970 RELATIVE A L'INDEMNISATION DES FRANCAIS RAPATRIES DEPOSSEDES DE LEURS BIENS)
L'instance arbitrale est saisie par le demandeur d'indemnisation ou par son représentant choisi dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970. S'il n'est pas avocat, le représentant doit justifier d'un mandat.
La demande est adressée ou déposée au secrétariat de l'instance arbitrale. Elle est accompagnée d'une copie de la décision d'indemnisation ou d'évaluation mentionnée au premier alinéa de l'article précédent ainsi que de tous documents et pièces justificatives.