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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-578 du 2 juillet 1982 RELATIF A L'INSTANCE ARBITRALE INSTITUEE PAR LES ART. 22,26 ET 29 DE LA LOI 70-632 DU 15-07-1970 RELATIVE A L'INDEMNISATION DES FRANCAIS RAPATRIES DEPOSSEDES DE LEURS BIENS)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-578 du 2 juillet 1982 RELATIF A L'INSTANCE ARBITRALE INSTITUEE PAR LES ART. 22,26 ET 29 DE LA LOI 70-632 DU 15-07-1970 RELATIVE A L'INDEMNISATION DES FRANCAIS RAPATRIES DEPOSSEDES DE LEURS BIENS)


L'instance arbitrale ne peut être saisie que par le demandeur d'indemnisation. Le demandeur peut saisir l'instance arbitrale dès la notification par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer de la décision prise à l'égard de sa demande concernant les biens mentionnés aux articles 22, 26 et 29 de la loi du 15 juillet 1970 ou en cours d'instruction si le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer lui a notifié la valeur d'indemnisation qu'il se propose de retenir pour le bien concerné.

A peine d'irrecevabilité de la demande, l'instance arbitrale doit être saisie avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification d'une décision concernant la contribution nationale ou le complément d'indemnisation.