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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-578 du 2 juillet 1982 RELATIF A L'INSTANCE ARBITRALE INSTITUEE PAR LES ART. 22,26 ET 29 DE LA LOI 70-632 DU 15-07-1970 RELATIVE A L'INDEMNISATION DES FRANCAIS RAPATRIES DEPOSSEDES DE LEURS BIENS)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-578 du 2 juillet 1982 RELATIF A L'INSTANCE ARBITRALE INSTITUEE PAR LES ART. 22,26 ET 29 DE LA LOI 70-632 DU 15-07-1970 RELATIVE A L'INDEMNISATION DES FRANCAIS RAPATRIES DEPOSSEDES DE LEURS BIENS)


En ce qui concerne les biens des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ainsi que les autres activités non salariées, l'instance arbitrale se fonde, pour la détermination de leur valeur d'indemnisation, sur les pièces produites ou sur des indices matériels révélés par l'instruction se rapportant à la vie de l'entreprise ou à l'activité exercée, et de nature à permettre d'en apprécier le chiffre d'affaires, les bénéfices ou les revenus professionnels.

La valeur d'indemnisation est alors établie forfaitairement par comparaison avec celle déterminée, en vertu des textes pris pour l'application du titre II de la loi du 15 juillet 1970, pour des activités de même nature et de même importance dans la même localité ou le même quartier ou, à défaut, dans un quartier ou une localité analogue. A cette fin, l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est tenue de fournir à l'instance arbitrale les éléments de référence constatés.