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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-578 du 2 juillet 1982 RELATIF A L'INSTANCE ARBITRALE INSTITUEE PAR LES ART. 22,26 ET 29 DE LA LOI 70-632 DU 15-07-1970 RELATIVE A L'INDEMNISATION DES FRANCAIS RAPATRIES DEPOSSEDES DE LEURS BIENS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-578 du 2 juillet 1982 RELATIF A L'INSTANCE ARBITRALE INSTITUEE PAR LES ART. 22,26 ET 29 DE LA LOI 70-632 DU 15-07-1970 RELATIVE A L'INDEMNISATION DES FRANCAIS RAPATRIES DEPOSSEDES DE LEURS BIENS)


L'instance arbitrale prévue aux articles 22, 26 et 29 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée fixe forfaitairement la valeur d'indemnisation des entreprises mentionnées aux chapitres IV et V du titre II de cette loi lorsque, l'existence de l'entreprise ou de l'activité et le droit de propriété du demandeur étant établis, les résultats d'exploitation de cette entreprise ou activité n'ont pu être justifiés par les documents exigés en vertu du titre II de la même loi et de ses décrets d'application, que ces documents soient produits par l'intéressé ou par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.

Elle fixe également la valeur d'indemnisation des biens immobiliers construits dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970.