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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-169 du 27 février 1980 ADAPTATION POUR LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU TITRE V DU LIVRE III DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX TRAVAILLEURS SANS EMPLOI ET COMPLETANT LA 2EME PARTIE DE CE CODE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-169 du 27 février 1980 ADAPTATION POUR LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU TITRE V DU LIVRE III DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX TRAVAILLEURS SANS EMPLOI ET COMPLETANT LA 2EME PARTIE DE CE CODE)


Dans chaque département la mise en place du régime d'assurance chômage est assurée par un accord conclu, au plan national, à l'initiative des représentants locaux et nationaux des employeurs et des salariés.

Un règlement annexé à l'accord détermine pour chaque régime départemental les prestations susceptibles d'être servies compte tenu de la situation économique et sociale locale. Il fixe les conditions d'ouverture des droits auxdites prestations, les taux et les durées d'indemnisation.

Chaque régime fixe le taux des contributions correspondantes.

Les accords doivent intervenir dans un délai de six mois.