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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-169 du 27 février 1980 ADAPTATION POUR LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU TITRE V DU LIVRE III DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX TRAVAILLEURS SANS EMPLOI ET COMPLETANT LA 2EME PARTIE DE CE CODE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-169 du 27 février 1980 ADAPTATION POUR LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU TITRE V DU LIVRE III DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX TRAVAILLEURS SANS EMPLOI ET COMPLETANT LA 2EME PARTIE DE CE CODE)


Les dispositions en vigueur en métropole pour l'indemnisation du chômage peuvent s'appliquer dans les départements d'outre-mer aux travailleurs privés d'emploi, y compris les salariés agricoles et les gens de maison et les personnes à la recherche d'un premier emploi.

Les prestations dont ils peuvent bénéficier sont constituées par l'allocation de base, l'allocation spéciale, la garantie de ressources et l'allocation forfaitaire.

Le financement de ces allocations est assuré dans les conditions du droit commun, c'est-à-dire par :

- une contribution des employeurs et des salariés ;

- une participation de l'Etat globale et forfaitaire au régime mis en place pour chaque département, égale à 26 p. 100 des dépenses, constatées sur une année.

Toutefois, en cas d'accroissement des dépenses dû à l'augmentation du nombre des allocataires, la participation de l'Etat au financement des dépenses supplémentaires est portée à un tiers.