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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-954 du 17 octobre 1997 relatif au développement d'activités pour l'emploi des jeunes)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-954 du 17 octobre 1997 relatif au développement d'activités pour l'emploi des jeunes)


L'Etat peut conclure des conventions de promotion pour l'emploi afin de favoriser l'élaboration et le suivi des projets de développement d'activités pour l'emploi des jeunes.