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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-954 du 17 octobre 1997 relatif au développement d'activités pour l'emploi des jeunes)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-954 du 17 octobre 1997 relatif au développement d'activités pour l'emploi des jeunes)


Les conventions conclues en application de l'article L. 322-4-18 du code du travail avec les établissements d'enseignement, publics ou sous contrat, sont instruites, signées et résiliées par les autorités académiques et exécutées sous leur contrôle, lorsque les activités envisagées participent directement à l'action éducatrice.

En cas de rupture avant terme d'un contrat à durée déterminée conclu en vertu des conventions mentionnées à l'alinéa précédent, l'aide prévue par lesdites conventions peut, par dérogation au premier alinéa de l'article 3 du présent décret, continuer à être versée pendant une durée de soixante mois après la conclusion d'un nouveau contrat sur le même poste de travail créé dans le cadre de ces conventions.

Les conventions relatives aux activités périscolaires relèvent de la compétence du préfet qui consulte les autorités académiques sur les projets de convention concernés.