Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-954 du 17 octobre 1997 relatif au développement d'activités pour l'emploi des jeunes)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-954 du 17 octobre 1997 relatif au développement d'activités pour l'emploi des jeunes)


L'aide prévue par la convention est versée pendant une durée de soixante mois à compter de la création du poste de travail, pour les périodes pendant lesquelles le poste est effectivement occupé par une personne remplissant les conditions prévues à l'article L. 322-4-19 du code du travail.

Le montant annuel de l'aide par poste de travail est fixé à 15 551,32 Euro au 1er juillet 2001. Ce montant est revalorisé annuellement au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire minimum de croissance depuis le 1er juillet de l'année précédente et arrondi au dixième d'euro le plus proche. L'aide est versée mensuellement et par avance à l'organisme employeur.

Pour chacun des postes, les conventions passées avec les organismes de droit privé à but non lucratif peuvent faire l'objet d'avenants prévoyant, au cours d'une durée additionnelle de trente-six mois, le versement d'une partie de l'aide initiale visée à l'alinéa précédent ainsi que l'octroi d'une prime de consolidation d'un montant maximum de 15 245 Euro.

En cas de résiliation des avenants mentionnés à l'alinéa ci-dessus, sont reversées à l'employeur les sommes que celui-ci aurait dû percevoir au titre de l'aide initiale s'il n'avait pas opté pour le versement différé de ladite aide.

Lorsque la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié qui occupe ce poste est inférieure à trente-cinq heures par semaine, le montant de l'aide est réduit par application du rapport entre la durée prévue au contrat et la durée collective applicable à l'organisme employeur où est créé le poste.