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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-954 du 17 octobre 1997 relatif au développement d'activités pour l'emploi des jeunes)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-954 du 17 octobre 1997 relatif au développement d'activités pour l'emploi des jeunes)


L'aide prévue par la convention est versée pendant une durée de soixante mois à compter de la création du poste de travail, pour les périodes pendant lesquelles le poste est effectivement occupé par une personne remplissant les conditions prévues à l'article L. 322-4-19 du code du travail.

Le montant annuel de l'aide par poste de travail est fixé à 92 000 F. Ce montant est revalorisé annuellement au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire minimum de croissance depuis le 1er juillet de l'année précédente et arrondi au franc le plus proche. L'aide est versée mensuellement et par avance à l'organisme employeur.

Lorsque la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié qui occupe ce poste est inférieure à trente-cinq heures par semaine, le montant de l'aide est réduit par application du rapport entre la durée prévue au contrat et :

a) La durée collective applicable à l'organisme employeur où est créé le poste si cette durée est au moins égale à trente-cinq heures par semaine ;

b) La durée de trente-cinq heures si la durée collective du travail applicable à l'organisme employeur où est créé le poste est inférieure à trente-cinq heures par semaine.