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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle outre-mer)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle outre-mer)


La même loi est complétée, pour son application à Wallis et Futuna, par un titre XI ainsi rédigé :
"TITRE XI
"DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MARINS

"Art. 242. - Lorsque les dispositions de la présente loi ne peuvent s'appliquer au contrat de travail maritime et aux conditions de travail des marins à bord des navires immatriculés à Wallis et Futuna, les conditions d'engagement et de travail à bord sont fixées par des lois particulières ou, à défaut de celles-ci, par des conventions ou accords collectifs de travail ainsi que par les traités, conventions ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés.

"Art. 243. - Des délégués de bord sont institués sur tout navire dont l'équipage comporte plus de dix marins. Les conditions et modalités de leur désignation sont fixées par les conventions ou accord collectifs de travail.

"Art. 244. - Les salaires des marins sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues par les articles 104 et 108 de la présente loi, sauf exception prévue par la législation spéciale en vigueur.

"Art. 245. - Sont applicables à la sécurité et à l'hygiène du travail à bord des navires de commerce, de pêche maritime, de cultures marines et de plaisance les dispositions de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution.

"Art. 246. - L'article 103 est applicable aux marins et autres personnes engagées à bord des navires dans les conditions prévues par l'article 31 (3°) de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer et par la législation spéciale en vigueur.

"Art. 247. - Les dispositions de l'article 104 sont applicables aux marins pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail ou de la période de payement si celle-ci est d'une durée plus longue.

"Art. 248. - Les marins embarqués pour servir à bord d'un navire ont droit à un congé payé à la charge de l'armateur, calculé à raison de cinq jours par mois de service effectif."