Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle outre-mer)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle outre-mer)
Le titre IX de la même loi est ainsi modifié pour son application à Wallis et Futuna :
1° Après l'article 219, est inséré un article ainsi rédigé :
"Art. 219 bis. - Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants qui ont enfreint les dispositions de l'article 28 sont passibles d'une amende de 3 750 Euros (447 494 FCFP) et, en cas de récidive, d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 Euros ou de l'une de ces deux peines seulement" ;
2° Après l'article 223, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
"Art. 223 bis. - Sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre prévu à l'article 175 est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 000 Euros (357 995 FCFP) d'amende.
"Art. 223 ter. - Toute infraction au deuxième alinéa de l'article 175 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 Euros (1 789 976 FCFP) d'amende.
"Ces peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros (11 933 174 FCFP) d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
"L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés."