Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle outre-mer)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle outre-mer)
Le titre V de la même loi est ainsi modifié pour son application à Wallis et Futuna :
I. - L'article 113 est ainsi rédigé :
"Art. 113. - Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
"Toutefois, une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir une autre période de neuf heures consécutives comprises entre 19 heures et 7 heures pouvant être substituée à la période prévue à l'alinéa précédent.
"A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifie, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués du personnel, s'ils existent."
II. - L'article 115 est ainsi rédigé :
"Art. 115. - Un arrêté de l'administrateur supérieur, pris après avis de la commission consultative du travail, détermine les différents genres de travaux présentant des causes de danger ou excédant leurs forces ou dangereux pour la moralité qui sont interdits aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans."
III. - L'article 116 est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
"I. - La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par le code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement.
"Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif.
"II. - Les femmes en état de grossesse médicalement attesté peuvent quitter le travail sans délai-congé et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture.
"III. - Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité de la période de suspension du contrat de travail à laquelle elle a droit, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent la fin de cette période. Toutefois, et sous réserve d'observer les dispositions du présent III, l'employeur peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement de maintenir ledit contrat.
"Sauf s'il est prononcé pour un des motifs justifiant, par application de l'alinéa précédent, la résiliation du contrat de travail, le licenciement d'une salariée est annulé si, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui remet contre décharge un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse.
"Les dispositions des précédents alinéas ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
"La résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs prévus au premier alinéa du III ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension de contrat de travail de l'intéressée.
"La salariée a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci. Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'au terme des seize semaines de suspension du contrat auxquelles la salariée peut avoir droit.
"Si un état pathologique attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches le rend nécessaire, la période de suspension du contrat prévue aux alinéas précédents est augmentée de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci." ;
2° Au dixième alinéa, les mots : "Elle a droit, pendant cette période," sont remplacés par les mots : "IV. - La salariée a droit, pendant la période de suspension de son contrat," ;
3° L'avant-dernier alinéa est abrogé.
IV. - Le premier alinéa de l'article 117 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Pendant une période de quinze mois à compter de la date de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.
"Cette heure est indépendante des repos prévus par la présente loi."
V. - L'article 118 est ainsi rédigé :
"Art. 118. - Les mineurs de seize ans ne peuvent être admis ou employés, même comme apprentis, dans aucune profession ou entreprise sauf dérogation accordée par l'inspection du travail et des lois sociales, compte tenu des circonstances locales et des tâches qui peuvent leur être demandées."
VI. - L'article 119 est ainsi rédigé :
"Art. 119. - L'inspecteur du travail et des lois sociales peut toujours requérir l'examen médical des femmes et des jeunes travailleurs au-dessus de seize ans déjà employés, à l'effet de constater si le travail dont ils sont chargés excède leurs forces.
"La femme ou le jeune travailleur ne peut être maintenu dans un emploi ainsi reconnu au-dessus de ses forces ou incompatible avec son état de santé et doit être affecté, temporairement ou non, dans un autre emploi. Si cette affectation est impossible, le contrat est résolu et donne lieu au paiement des indemnités dues en cas de résiliation."
VII. - A l'article 121, les deuxième et sixième alinéas sont abrogés.
VIII. - L'article 122 est ainsi rédigé :
"Art. 122. - I. - Le début de la période de référence prévue à l'article 121 est fixé par une convention ou un accord collectif ou à défaut par un arrêté de l'administrateur supérieur.
"Les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits sans préjudice des dispositions du II.
"II. - La période de congé payé est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail ou à défaut de ceux-ci par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel s'ils existent.
"L'ordre des départs en congé est fixé, après avis, le cas échéant, des délégués du personnel, par l'employeur compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires.
"Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.
"III. - Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit percevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié une indemnité compensatrice égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
"En dehors du cas prévu à l'alinéa précédent, est nulle et de nul effet toute convention prévoyant l'octroi d'une indemnité compensatrice aux lieu et place du congé."
IX. - L'article 123 est abrogé.
X. - L'article 125 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : "dans les conditions prévues à l'article 122" sont supprimés ;
2° Les a, b et c sont remplacés par les dispositions suivantes :
"a) Pour la première fois, au terme d'un séjour d'une durée égale à douze mois ;
"b) Pour la deuxième fois et les fois suivantes, au terme d'un séjour d'une durée égale à vingt-quatre mois."
XI. - Le premier alinéa de l'article 131 et l'article 132 sont abrogés.