Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle outre-mer)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle outre-mer)
Le titre IV de la même loi est ainsi modifié pour son application à Wallis et Futuna :
I. - L'article 93 est abrogé.
II. - L'article 94 est ainsi rédigé :
"Art. 94. - Lorsqu'il résulte pour un salarié des sujétions particulières du fait de l'éloignement du lieu de sa résidence habituelle de celui de son emploi, le salarié reçoit une indemnité dite de sujétions spéciales destinée à le dédommager des dépenses auxquels l'exposent sa venue et son séjour au lieu d'emploi.
"Lorsque le salarié est astreint, par obligation professionnelle, à un déplacement occasionnel hors de son lieu d'emploi, il a droit à une indemnité de déplacement dont le montant est fixé par convention collective, par accord d'établissement ou, à défaut, par le contrat individuel."
III. - L'article 94 bis est abrogé.
IV. - Le premier alinéa de l'article 99 est ainsi rédigé :
"Le salaire doit être payé en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal, nonobstant toute stipulation contraire, à peine de nullité."
V. - L'article 101 est ainsi rédigé :
"Art. 101. - Lors du paiement de leur rémunération, l'employeur doit remettre aux travailleurs mentionnés à l'article 1er, une pièce justificative, dite "bulletin de paye".
"Lors de la paie du salaire, il ne peut être exigé aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur le bulletin de paie.
"Les employeurs doivent conserver un double des bulletins de paie de leurs salariés pendant cinq ans.
"Ils sont présentés à toute réquisition de l'inspection du travail et des lois sociales.
"N'est pas opposable au salarié la mention : "pour solde de tout compte" ou toute mention équivalente souscrite par lui, soit au cours de l'exécution, soit après la réalisation de son contrat de travail et par laquelle il renonce à tout ou partie des droits qu'il tient de son contrat de travail.
"L'acceptation sans protestation ni réserve, par le travailleur, d'un bulletin de paie ne peut valoir renonciation de sa part au paiement de tout ou partie du salaire, des indemnités et des accessoires du salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Elle ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens des articles 2274 du code civil et 541 du code de procédure civile."
VI. - L'article 103 est remplacé par les deux articles suivants :
"Art. 103. - La créance de salaires des salariés et apprentis est privilégiée sur les meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues aux articles 2101 (4°) et 2104 (2°) du code civil.
"Art. 103 bis. - Peuvent en outre faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux :
"1° Dans les conditions fixées à l'article 1798 du code civil, les maçons, charpentiers et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou ouvrages quelconques ;
"2° Dans les conditions fixées à l'article 2332(1° et 3°) du code civil, les ouvriers qui ont travaillé soit à la récolte, soit à la fabrication ou à la réparation des ustensiles agricoles, soit à la conservation de la chose."
VII. - L'article 104 est ainsi rédigé :
"Art. 104. - Lorsque est ouverte une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis pour les soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage doivent, déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée.
"Cette fraction des rémunérations ainsi désignée doit être payée dans les dix jours qui suivent le jugement déclaratif de liquidation judiciaire, et sur simple ordonnance du juge commissaire, à la seule condition que le syndic ou le liquidateur ait en main les fonds nécessaires.
"Au cas où cette fraction de rémunérations serait payée grâce à une avance faite par le syndic, le liquidateur ou toute autre personne, le prêteur est subrogé dans les droits des salariés et doit être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires, sans qu'aucun autre créancier puisse y faire opposition.
"Les rémunérations prévues au premier alinéa comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions mais encore tous les accessoires et, notamment, les indemnités de préavis, de congés payés et pour rupture abusive du contrat de travail."
VIII. - L'article 106 est ainsi rédigé :
"Art. 106. - L'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil."