Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle outre-mer)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle outre-mer)
Le titre III de la même loi est ainsi modifié pour son application à Wallis et Futuna :
I. - La deuxième phrase de l'article 29 est supprimée.
II. - L'article 30 est ainsi rédigé :
"Art. 30. - Quels que soient le lieu de la conclusion du contrat et la résidence de l'une ou l'autre partie, tout contrat de travail conclu pour être exécuté dans les îles Wallis et Futuna est soumis, sauf clauses plus favorables dudit contrat et des conventions et accords applicables dans la collectivité, aux dispositions de la présente loi.
"Le contrat de travail est soumis aux dispositions de droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter. La preuve de son existence peut être rapportée par tous moyens.
"Le contrat de travail constaté par écrit est rédigé en français. Il est exempt de timbre et d'enregistrement.
"Est nulle et de nul effet toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat de travail.
"Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le contrat de travail du salarié détaché à Wallis et Futuna pour y effectuer une prestation de services par une entreprise établie dans un département métropolitain ou d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon continue d'être régi par le code du travail et les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables à l'entreprise ou à l'établissement qui l'emploie pendant une période maximale de vingt-quatre mois. Dans tous les cas, ce contrat prévoit selon quelles modalités le salarié est indemnisé des dépenses auxquelles l'exposent sa venue et son séjour à Wallis et Futuna et son retour à sa résidence habituelle. Il prévoit aussi la prise en charge par l'employeur des frais occasionnés au salarié et, le cas échéant, à sa famille par sa prise de congé dès lors que le salarié aura exercé son activité professionnelle dans la collectivité pendant au moins douze mois."
III. - Le second alinéa de l'article 31 est ainsi rédigé :
"Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut excéder, y compris ses renouvellements, deux ans. Cette durée ne peut excéder trois ans en cas d'embauche de salariés dont la résidence habituelle lors de la conclusion du contrat est située hors des îles Wallis et Futuna."
IV. - L'article 32 est abrogé.
V. - L'article 33 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : "de six mois" sont remplacés par les mots : "de trois mois" ;
2° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.
VI. - L'article 34 est abrogé.
VII. - L'article 36 est ainsi rédigé :
"Art. 36. - Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
"Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite."
VIII. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 38 est supprimée. Après le premier alinéa sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
"Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, et en l'absence de dispositions légales, de convention ou d'accord collectif de travail relatifs au délai-congé, l'existence et la durée du délai-congé résultent des usages pratiqués à Wallis et Futuna dans la profession.
"Dans le cas de licenciement pour motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit :
"1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un délai-congé déterminé comme il est dit au deuxième alinéa ;
"2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un délai-congé d'un mois ;
"3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
"Les dispositions des 2° et 3° ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention ou d'accord collectif de travail ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le travailleur intéressé."
IX. - Au deuxième alinéa de l'article 40, les mots : "en cas de faute lourde" sont remplacés par les mots : "en cas de faute grave".
X. - Le premier alinéa de l'article 41 est ainsi rédigé :
"Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure."
XI. - A l'article 44, les mots : "par l'article 2101 (§ 4)" sont remplacés par les mots : "par le 4° de l'article 2101".
XII. - L'article 45 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 45. - La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas l'employeur de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité de licenciement."
XIII. - L'article 46 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 46. - S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
"A moins que la modification mentionnée à l'alinéa précédent n'intervienne dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ou d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est en outre tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification.
"Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur en application de l'alinéa précédent, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux."
XIV. - L'article 51 est ainsi rédigé :
"Art. 51. - L'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail, délivrer au travailleur un certificat de travail contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, et la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
"Sont exempts de timbre et d'enregistrement les certificats de travail délivrés aux salariés même s'ils contiennent d'autres mentions que celles prévues au premier alinéa du présent article, toutes les fois que ces mentions ne contiennent ni obligations, ni quittance ni aucune autre convention donnant lieu au droit proportionnel.
"La formule "libre de tout engagement" et toute autre constatant l'expiration régulière du contrat de travail, les qualités professionnelles et les services rendus sont comprises dans l'exemption.
"Lorsqu'un reçu pour solde de tout compte est délivré et signé par le salarié à l'employeur à l'occasion de la résiliation ou de l'expiration de son contrat, il n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent."
XV. - L'article 55 est abrogé.
XVI. - L'article 68 est ainsi rédigé :
"Art. 68. - La convention ou l'accord collectif de travail est un acte, écrit à peine de nullité, qui est conclu entre :
"1° D'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ;
"2° D'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
"La convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur. Ils ne peuvent pas déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements.
"Les conventions ou accords collectifs de travail déterminent leur champ d'application territorial et professionnel."
XVII. - L'article 71 est ainsi rédigé :
"Art. 71. - La convention et l'accord collectif de travail doivent être écrits en langue française à peine de nullité. Toute disposition rédigée en langue étrangère est inopposable au salarié à qui elle ferait grief. Les conventions et accords collectifs de travail ainsi que leurs avenants et annexes, y compris ceux intéressant le personnel navigant de la marine marchande, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services de l'inspection du travail et des lois sociales.
"La partie la plus diligente soumet également un exemplaire de chaque convention ou accord collectif de travail au secrétariat du tribunal du travail.
"Les textes sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent.
"Il peut être donné communication et délivré copie des textes déposés."
XVIII. - L'article 73 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
"A la demande de l'une des organisations syndicales d'employeurs ou de travailleurs intéressées, considérées comme les plus représentatives, ou de sa propre initiative, l'administrateur supérieur provoque la réunion d'une commission mixte en vue de la conclusion d'une convention collective de travail ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel ayant pour objet de régler les rapports entre employeurs et salariés d'une ou de plusieurs branches d'activité déterminées sur le plan territorial ou local." ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : "du chef de territoire ou de groupe de territoire" sont remplacés par les mots : "de l'administrateur supérieur" ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : "ou d'un groupement professionnel" sont supprimés et les mots : "le chef de territoire ou de groupe de territoires" sont remplacés par les mots :
"l'administrateur supérieur" ;
4° Les dixième et onzième alinéas sont abrogés.
XIX. - L'article 74 est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : "et éventuellement par région" sont supprimés ;
2° Au 15°, les mots : "d'arbitrage" sont remplacés par les mots :
"de conciliation" ;
3° Le dernier alinéa est abrogé.
XX. - Le premier alinéa de l'article 75 est ainsi rédigé :
"Dans le cas où une convention collective concernant une branche d'activité déterminée a été conclue sur le plan territorial, les conventions collectives conclues sur un plan local adaptent cette convention ou certaines de ses dispositions aux conditions locales particulières de travail."
XXI. - L'article 76 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : "du chef de territoire ou de groupe de territoires" sont remplacés par les mots : "de l'administrateur supérieur" et il est inséré, après les mots : "des conventions collectives", les mots : "ou accords collectifs professionnels ou interprofessionnels" ;
2° Au deuxième alinéa, il est ajouté les mots : "ou par ledit accord" ;
3° Au troisième alinéa, les mots : "le chef de territoire ou de groupe de territoires" sont remplacés par les mots :
"l'administrateur supérieur" et il est inséré, après les mots : "de la convention", les mots : "ou de l'accord".
XXII. - L'article 77 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, il est inséré, après les mots : "la convention collective, ", les mots : "ou l'accord collectif" ;
2° Au second alinéa les mots : "Le chef de territoire ou de groupe de territoires" sont remplacés par les mots : "L'administrateur supérieur" et il est inséré, après les mots : "la convention collective", les mots : "ou l'accord collectif".
XXIII. - L'article 78 est abrogé.
XXIV. - L'article 80 est ainsi rédigé :
"Art. 80. - Les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent adapter les dispositions des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés. Les accords peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés.
"Les accords d'entreprise ou d'établissement sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives du personnel de l'établissement ou des établissements intéressés.
"Les dispositions des articles 70, 71 et 72 s'appliquent aux accords prévus au présent article."
XXV. - Les articles 83, 84, 85 et 86 sont ainsi modifiés :
1° Les mots : "liées par une convention collective de travail ou l'accord" ou "liées par une convention collective ou l'accord" ou "liés par la convention collective ou l'accord" sont remplacés par les mots : "liés par une convention collective, un accord collectif professionnel ou interprofessionnel ou un accord d'établissement" ;
2° Il est inséré, après le mot : "groupements", les mots : "et organisations syndicales" ;
3° A l'article 86, il est inséré, après les mots : "le groupement", les mots : "ou l'organisation", après les mots : "un groupement", les mots : "ou une organisation syndicale", et après les mots : "tout groupement", les mots : "ou toute organisation".