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Article L613-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L613-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


La commission bancaire entend le président du directoire du fonds de garantie des dépôts pour toute question concernant un établissement pour lequel elle envisage de provoquer la mise en oeuvre du fonds de garantie ou pour lequel elle envisage de proposer à celui-ci d'intervenir à titre préventif.

Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par la commission bancaire.