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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs)


I. - Les articles 1er, 3, 4, 5, 7 et 8 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans sont abrogés.

II. - 1° Les travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle. Cette formation s'adresse aussi, le cas échéant, à leur conjoint, collaborateur ou associé, ainsi qu'à leurs auxiliaires familiaux.

A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 900-2 du code du travail une contribution assise sur le montant annuel du plafond de la sécurité sociale, en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.

Cette contribution s'effectue dans les conditions prévues au présent article et est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambre de métiers.

2° (Paragraphe modificateur)

III. - Un fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers est créé conformément aux dispositions visées à l'article L. 961-10 du code du travail. Il est mis en place et administré à parité par l'assemblée permanente des chambres de métiers et les organisations professionnelles intéressées. Les parties concernées conviennent de procéder au cours de la quatrième année suivant cette mise en place à une évaluation de son fonctionnement.

A défaut de mise en place de ce fonds un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'affectation de la contribution visée au II du présent article.

Il est doté de la personnalité morale et est habilité par les pouvoirs publics à percevoir la contribution visée au II.

IV. - La contribution visée au II est affectée au fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers visé au III. Des concours financiers de l'Etat, des régions et des collectivités locales peuvent concourir à ce fonds.

Au sein du fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers, est créée une section financière de péréquation et de financement d'actions à vocation nationale. Ces actions visent notamment la formation des élus des chambres de métiers et des organisations professionnelles. Les modalités de constitution et d'utilisation de cette section financière sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.

V., VI., VII., VIII. - (Paragraphes modificateurs)

IX. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article, notamment :

- les règles relatives à l'habilitation du fonds d'assurance formation visé au III, à sa constitution, à ses attributions, à son organisation et à son fonctionnement ;

- les contrôles auxquels il est soumis ainsi que les modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non justifiées ou non admises par les agents mentionnés à l'article L. 991-3 du code du travail.

X. - Les dispositions prévues aux VII et VIII du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

Les dispositions prévues aux I, II, III, IV, V et VI du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

XI. - La validité des habilitations délivrées, en application de la loi du 23 décembre 1982 précisée par le décret n° 83-517 du 24 juin 1983 modifié fixant les conditions d'application de la loi relative à la formation professionnelle des artisans, aux fonds d'assurance formation nationaux des organisations professionnelles et aux fonds d'assurance formation créés par les chambres de métiers, expire le 31 décembre 2004. A compter de cette date, leurs biens sont dévolus au profit du fonds d'assurance formation visé au III du présent article dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter du 31 décembre 2004. A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.

L'établissement public national visé à l'article 5 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée est supprimé le 31 décembre 2004. Ses biens sont dévolus au profit du fonds d'assurance formation visé au III du présent article dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter du 31 décembre 2004. A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.