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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social)

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Les séances de l'assemblée sont publiques sauf décision contraire de celle-ci ; les séances des sections ne sont pas publiques.


Les procès-verbaux de ces séances sont transmis dans un délai de cinq jours au Gouvernement.