Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social)
Le bureau, qui est élu par l'assemblée du Conseil Economique et Social, comprend de quatorze à dix-huit membres, dont le président.
Le secrétaire général du Conseil participe aux délibérations du bureau. Il en tient procès-verbal.
Lorsqu'ils n'en font pas partie, les présidents des sections d'étude peuvent être appelés à assister, avec voix consultative, aux réunions du bureau.