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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social)


Le bureau, qui est élu par l'assemblée du Conseil Economique et Social, comprend de quatorze à dix-huit membres, dont le président.

Le secrétaire général du Conseil participe aux délibérations du bureau. Il en tient procès-verbal.

Lorsqu'ils n'en font pas partie, les présidents des sections d'étude peuvent être appelés à assister, avec voix consultative, aux réunions du bureau.