Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social)
Les membres du Conseil Economique et Social sont désignés pour cinq ans.
Si, au cours de cette période, un membre du Conseil vient à perdre la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est déclaré démissionnaire d'office et remplacé.