Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social)
Le Conseil Economique et Social comprend :
1° Soixante-neuf représentants des salariés,
2° Soixante-douze représentants des entreprises, dont :
Vingt-sept représentants des entreprises privées non agricoles ;
Dix représentants des artisans ;
Dix représentants des entreprises publiques ;
Vingt-cinq représentants des exploitants agricoles ;
3° Trois représentants des professions libérales ;
4° Dix représentants de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;
5° Cinq représentants des coopératives non agricoles ;
6° Quatre représentants de la mutualité non agricole ;
7° Dix-sept représentants des activités sociales, dont dix représentants des associations familiales, un représentant du logement, un représentant de l'épargne, cinq représentants des autres associations ;
8° Neuf représentants des activités économiques et sociales des départements, des territoires d'outre-mer, des collectivités territoriales à statut particulier d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;
9° Deux représentants des Français établis hors de France ;
10° Quarante personnalités qualifiées dans le domaine économique, social, scientifique ou culturel.
Les délégués prévus aux 1° et 2° ci-dessus, à l'exception de ceux des entreprises publiques, sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations professionnelles les plus représentatives.
Un décret en Conseil d'Etat précisera la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil économique et social.