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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social)


Le Conseil Economique et Social est saisi, au nom du Gouvernement, par le premier ministre de demandes d'avis ou d'études.

Le Conseil Economique et Social est obligatoirement saisi pour avis des projets de lois de programmes ou de plans à caractère économique ou social, à l'exception des lois de finances. Il peut être, au préalable, associé à leur élaboration.

Il peut être saisi des projets de lois ou de décrets ainsi que des propositions de lois entrant dans le domaine de sa compétence.

Il peut également être consulté sur tout problème de caractère économique ou social intéressant la République ou la Communauté.