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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-830 du 27 septembre 1967 RELATIVE A L'AMENAGEMENT DES CONDITIONS DE TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LE REGIME DES CONVENTIONS COLLECTIVES,LE TRAVAIL DES JEUNES ET LES TITRES-RESTAURANT)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-830 du 27 septembre 1967 RELATIVE A L'AMENAGEMENT DES CONDITIONS DE TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LE REGIME DES CONVENTIONS COLLECTIVES,LE TRAVAIL DES JEUNES ET LES TITRES-RESTAURANT)


Les comptes visés à l'article précédent sont des comptes de dépôts de fonds intitulés Comptes de titres-restaurant.

Sous réserve des dispositions des articles 21 et 22 (4e alinéa) ci-dessus, ils ne peuvent être débités qu'au profit de personnes ou d'organismes exerçant la profession de restaurateur d'hôtelier restaurateur ou une activité assimilée dans des conditions définies par le décret prévu à l'article 28 ci-après.

Les émetteurs spécialisés visés au b de l'article 19 ci-dessus, qui n'ont pas déposé à l'avance à leur compte de titres-restaurant, dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 28 ci-après, le montant de la valeur libératoire des titres-restaurant qu'ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l'exclusion d'espèces, d'effets ou de valeurs quelconques.