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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-830 du 27 septembre 1967 RELATIVE A L'AMENAGEMENT DES CONDITIONS DE TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LE REGIME DES CONVENTIONS COLLECTIVES,LE TRAVAIL DES JEUNES ET LES TITRES-RESTAURANT)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-830 du 27 septembre 1967 RELATIVE A L'AMENAGEMENT DES CONDITIONS DE TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LE REGIME DES CONVENTIONS COLLECTIVES,LE TRAVAIL DES JEUNES ET LES TITRES-RESTAURANT)


Tout émetteur de titres-restaurant doit se faire ouvrir un compte bancaire ou postal auquel sont obligatoirement versés à l'exclusion de tous autres, les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.

Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux employeurs émettant leurs titres au profit de leur propre personnel lorsque l'effectif de celui-ci n'excède par vingt-cinq salariés.

Le montant des versements visés ci-dessus est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d'autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.