Articles

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-830 du 27 septembre 1967 RELATIVE A L'AMENAGEMENT DES CONDITIONS DE TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LE REGIME DES CONVENTIONS COLLECTIVES,LE TRAVAIL DES JEUNES ET LES TITRES-RESTAURANT)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-830 du 27 septembre 1967 RELATIVE A L'AMENAGEMENT DES CONDITIONS DE TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LE REGIME DES CONVENTIONS COLLECTIVES,LE TRAVAIL DES JEUNES ET LES TITRES-RESTAURANT)

Les titres spéciaux de paiement remis par les employeurs à leur personnel salarié pour lui permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix de repas consommés au restaurant sont soumis aux dispositions du présent titre.

Ces titres sont émis :

a) Par l'employeur lui-même au profit de son propre personnel soit directement, soit par l'intermédiaire du comité d'entreprise.

b) Ou par des entreprises spécialisées qui les cèdent à des employeurs contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission.

Ces titres sont désignés ci-après sous l'appellation de Titres-restaurant *définition*.

Les collectivités publiques et leurs établissements peuvent attribuer le titre-restaurant :

- dans le cas où ils n'ont pas mis en place de dispositif propre de restauration collective, aux agents qu'ils ne peuvent pas faire bénéficier, par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés, d'un dispositif de restauration compatible avec la localisation de leur poste de travail ;

- dans le cas où ils ont mis en place un dispositif propre de restauration collective, aux agents qu'ils ne peuvent faire bénéficier, compte tenu de la localisation de leur poste de travail, ni de ce dispositif, ni d'un dispositif de restauration mis en place par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés.

Les conditions d'application de cette disposition sont précisées par décret.