Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-830 du 27 septembre 1967 RELATIVE A L'AMENAGEMENT DES CONDITIONS DE TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LE REGIME DES CONVENTIONS COLLECTIVES,LE TRAVAIL DES JEUNES ET LES TITRES-RESTAURANT)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-830 du 27 septembre 1967 RELATIVE A L'AMENAGEMENT DES CONDITIONS DE TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LE REGIME DES CONVENTIONS COLLECTIVES,LE TRAVAIL DES JEUNES ET LES TITRES-RESTAURANT)
Les titres spéciaux de paiement remis par les employeurs à leur personnel salarié pour lui permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix de repas consommés au restaurant sont soumis aux dispositions du présent titre.
Ces titres sont émis :
a) Par l'employeur lui-même au profit de son propre personnel soit directement, soit par l'intermédiaire du comité d'entreprise.
b) Ou par des entreprises spécialisées qui les cèdent à des employeurs contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission.
Ces titres sont désignés ci-après sous l'appellation de Titres-restaurant [*définition*].