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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°67-830 du 27 septembre 1967 RELATIVE A L'AMENAGEMENT DES CONDITIONS DE TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LE REGIME DES CONVENTIONS COLLECTIVES,LE TRAVAIL DES JEUNES ET LES TITRES-RESTAURANT)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°67-830 du 27 septembre 1967 RELATIVE A L'AMENAGEMENT DES CONDITIONS DE TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LE REGIME DES CONVENTIONS COLLECTIVES,LE TRAVAIL DES JEUNES ET LES TITRES-RESTAURANT)


Les dispositions du présent titre, et notamment celles des articles 5, 6 et 14 ne font pas obstacle aux prescriptions énoncées à la section III du chapitre V du titre Ier du livre II du Code du travail (Théatres et professions ambulantes) et aux textes qui s'y rattachent, non plus qu'aux dispositions législatives ou réglementaires relatives aux travaux présentant pour les enfants des causes de danger, excédant leurs forces, ou dangereux pour leur moralité.