Articles

Article 85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-1114 du 23 décembre 1982 RELATIVE AU REGIME LEGISLATIF DU DROIT DU TRAVAIL DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-1114 du 23 décembre 1982 RELATIVE AU REGIME LEGISLATIF DU DROIT DU TRAVAIL DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Les appels des décisions rendues par le tribunal du travail et formés devant le tribunal de première instance sont à la date de la publication de la présente ordonnance, attribués en l'état à la cour d'appel, à l'exception des affaires inscrites à une audience du tribunal de première instance en vue des débats.


Le premier président de la cour d'appel fixe par ordonnance non susceptible de recours les modalités de ce transfert.