Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-1114 du 23 décembre 1982 RELATIVE AU REGIME LEGISLATIF DU DROIT DU TRAVAIL DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-1114 du 23 décembre 1982 RELATIVE AU REGIME LEGISLATIF DU DROIT DU TRAVAIL DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Tout employeur occupant au minimum dix travailleurs [*condition d'effectif*], à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue, en participant, chaque année, au financement de stages de formation professionnelle définis à l'article 74. Les employeurs doivent consacrer à cet objet des sommes représentant un pourcentage de la masse salariale annuelle qui est fixé par délibération de l'assemblée territoriale.
Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur sont inférieures à la participation fixée, l'employeur est tenu d'effectuer au territoire un versement égal à la différence constatée.