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Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-1114 du 23 décembre 1982 RELATIVE AU REGIME LEGISLATIF DU DROIT DU TRAVAIL DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-1114 du 23 décembre 1982 RELATIVE AU REGIME LEGISLATIF DU DROIT DU TRAVAIL DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Au cours de leur vie active, les travailleurs régis par le code du travail et qui désirent suivre des stages de formation ayant reçu l'agrément du territoire ont droit, sur demande adressée à leur employeur, à un congé [*bénéficiaires*].

Ne sont exclus du bénéfice du congé que les travailleurs titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur long ou d'un diplôme professionnel obtenu depuis moins de trois ans ainsi que ceux dont l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à deux ans.


Les conditions de mise en oeuvre du droit à congé et en particulier celles relatives au maintien de la rémunération du salarié en congé de formation sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 79.