Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-1114 du 23 décembre 1982 RELATIVE AU REGIME LEGISLATIF DU DROIT DU TRAVAIL DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-1114 du 23 décembre 1982 RELATIVE AU REGIME LEGISLATIF DU DROIT DU TRAVAIL DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Toute personne morale ou physique peut organiser des actions de fonction professionnelle. Ces actions ne sont prises en compte pour l'application du présent titre que si elles ont été agréées par le chef de territoire après avis du comité prévu à l'article 70.
Le territoire peut également organiser des actions de formation professionnelle.