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Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-1114 du 23 décembre 1982 RELATIVE AU REGIME LEGISLATIF DU DROIT DU TRAVAIL DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-1114 du 23 décembre 1982 RELATIVE AU REGIME LEGISLATIF DU DROIT DU TRAVAIL DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

La formation professionnelle et la promotion sociale font l'objet d'une politique coordonnée et concertée, notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.

Cette concertation et cette coordination sont assurées au sein du comité territorial de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi qui comprend, sous la présidence du chef du territoire :
- des membres élus par l'assemblée territoriale ;
- des membres désignés par le chef du territoire ;
- des représentants des travailleurs et des employeurs ;
- des personnes qualifiées tant en matière d'enseignement, qu'en matière de formation professionnelle".