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Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-1114 du 23 décembre 1982 RELATIVE AU REGIME LEGISLATIF DU DROIT DU TRAVAIL DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-1114 du 23 décembre 1982 RELATIVE AU REGIME LEGISLATIF DU DROIT DU TRAVAIL DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Dans les communes où l'office du travail n'est pas représenté, le maire est le correspondant de cet office. A ce titre, il enregistre et transmet à l'office du travail les demandes et offres d'emploi déposées à la mairie.
Le maire peut être chargé des opérations de pointage pour les demandeurs d'emploi de la commune.