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Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-1114 du 23 décembre 1982 RELATIVE AU REGIME LEGISLATIF DU DROIT DU TRAVAIL DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-1114 du 23 décembre 1982 RELATIVE AU REGIME LEGISLATIF DU DROIT DU TRAVAIL DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

La procédure définie à l'article L. 321-9 du code du travail est applicable dans le territoire.
Avant de se prononcer dans les conditions définies à l'article L. 321-9 l'autorité administrative peut recourir à une expertise. Dans ce cas les délais fixés audit article sont prolongés de quinze jours. Si les besoins de l'expertise le justifient, ce délai peut être lui-même augmenté de dix jours par décision du chef du service de l'inspection du travail.
Ces prolongations sont notifiées à l'employeur et au secrétaire du comité d'entreprise, s'il en existe un.
L'expert est choisi par le chef du territoire sur une liste arrêtée en conseil de gouvernement.
Les conditions de rémunération des experts sont fixées par un arrêté du chef de territoire en conseil de gouvernement.
La charge de cette rémunération est supportée par le budget du territoire.