Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-1114 du 23 décembre 1982 RELATIVE AU REGIME LEGISLATIF DU DROIT DU TRAVAIL DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-1114 du 23 décembre 1982 RELATIVE AU REGIME LEGISLATIF DU DROIT DU TRAVAIL DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Pour l'application de l'article L. 241-6 dans le territoire la date prévue audit article est fixée par un arrêté du chef de territoire en conseil de gouvernement après avis de la commission consultative du travail.
Le même arrêté fixe les conditions dans lesquelles les docteurs
en médecine exerçant les fonctions de médecin du travail à la date mentionnée à l'alinéa précédent peuvent être autorisés à poursuivre cette activité même s'ils ne possèdent pas le diplôme spécial exigé par ledit article L. 241-6.