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Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-1114 du 23 décembre 1982 RELATIVE AU REGIME LEGISLATIF DU DROIT DU TRAVAIL DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-1114 du 23 décembre 1982 RELATIVE AU REGIME LEGISLATIF DU DROIT DU TRAVAIL DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


Dans le cas où il apparaîtrait que la règle posée à l'article L. 241-3 du code du travail ne permet pas d'assurer de façon satisfaisante le fonctionnement de tout ou partie des services médicaux du travail, l'assemblée territoriale pourra créer un service de médecine du travail dont elle déterminera le champ d'application, les conditions d'intervention et le mode de financement dans le respect des dispositions du titre IV du livre II du code du travail auxquelles ne déroge pas le présent chapitre.