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Article L613-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L613-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné par la commission bancaire en application de l'article L. 613-18, le tribunal ne peut charger l'administrateur judiciaire que de la surveillance des opérations de gestion, telle qu'elle est prévue au 1° du II de l'article L. 621-22 du code de commerce.