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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-1114 du 23 décembre 1982 RELATIVE AU REGIME LEGISLATIF DU DROIT DU TRAVAIL DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-1114 du 23 décembre 1982 RELATIVE AU REGIME LEGISLATIF DU DROIT DU TRAVAIL DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


Lorsqu'il ne peut être fait usage du pouvoir défini à l'article L. 133-12 du code du travail, le chef du territoire a la faculté, par arrêté pris en conseil de gouvernement après avis de la commission consultative du travail, de déterminer à titre provisoire les conditions de travail d'une branche d'activité.