Article L613-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L613-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 621-1 du code de commerce, sont en état de cessation des paiements les établissements de crédit qui ne sont pas en mesure d'assurer leurs paiements, immédiatement ou à terme rapproché.
La procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'égard des établissements de crédit qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation prononcée par la commission bancaire et dont le passif, dont ils sont tenus envers les tiers, à l'exception des dettes qui ne sont remboursables qu'après désintéressement complet des créanciers chirographaires, est effectivement supérieur à l'actif diminué des provisions devant être constituées.