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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-1114 du 23 décembre 1982 RELATIVE AU REGIME LEGISLATIF DU DROIT DU TRAVAIL DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-1114 du 23 décembre 1982 RELATIVE AU REGIME LEGISLATIF DU DROIT DU TRAVAIL DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


Les dispositions des articles L. 122-24-1 à L. 122-24-3 [*absence rémunérées pour campagne électorale, suspension du contrat du salaire membre d'une assemblée, priorité de réembauchage*] du code du travail sont applicables aux salariés candidats à l'assemblée territoriale, aux membres de cette assemblée ainsi qu'à ceux du conseil de gouvernement.