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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-1114 du 23 décembre 1982 RELATIVE AU REGIME LEGISLATIF DU DROIT DU TRAVAIL DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-1114 du 23 décembre 1982 RELATIVE AU REGIME LEGISLATIF DU DROIT DU TRAVAIL DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Lorsque le salarié a été engagé hors du territoire par contrat de travail à durée indéterminée devant recevoir exécution dans le territoire, les frais de voyage du salarié, de son conjoint et de ses enfants mineurs vivant habituellement avec lui ainsi que les frais de transport de leurs bagages sont à la charge de l'employeur :
- du lieu de résidence au lieu d'emploi, et
- du lieu d'emploi au lieu de résidence antérieur.
1° En cas de résiliation du contrat si le travailleur a exercé son activité professionnelle dans le territoire pendant une durée au moins égale à deux années ;
2° Si le salarié a exercé son activité professionnelle pendant moins de deux ans et est licencié pour motif économique ou sans cause réelle ni sérieuse ; dans les autres cas de rupture du contrat de travail, le montant des frais de transport aller-retour incombant à l'employeur est proportionnel au temps de présence du travailleur dans l'entreprise ;
3° En cas de rupture du contrat du fait de la faute lourde de l'employeur ;
4° En cas de force majeure. Lorsque le salarié a été engagé hors du territoire par un contrat de travail à durée déterminée, les frais mentionnés au premier alinéa du présent article et exposés par ce salarié sont à la charge de l'employeur. Il en est de même pour les frais exposés par le conjoint et les enfants mineurs du salarié lorsque la durée du contrat de travail est égale ou supérieure à six mois.