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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-1114 du 23 décembre 1982 RELATIVE AU REGIME LEGISLATIF DU DROIT DU TRAVAIL DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-1114 du 23 décembre 1982 RELATIVE AU REGIME LEGISLATIF DU DROIT DU TRAVAIL DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


En cas de maladie dûment constatée par un médecin, l'employeur est tenu de verser au salarié, lorsque celui-ci ne peut bénéficier de l'article 7 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, une indemnité égale à la rémunération de l'intéressé pendant la durée de son absence [*maintien du salaire, garantie de rémunération*]. Cette durée ne peut toutefois excéder celle du préavis applicable dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié.