Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-1114 du 23 décembre 1982 RELATIVE AU REGIME LEGISLATIF DU DROIT DU TRAVAIL DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-1114 du 23 décembre 1982 RELATIVE AU REGIME LEGISLATIF DU DROIT DU TRAVAIL DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée prévoit une période d'essai, celle-ci fait dans tous les cas l'objet d'une stipulation écrite [*mention obligatoire*].
La période d'essai ne peut excéder la durée nécessaire à l'appréciation par l'employeur des aptitudes professionnelles du salarié, compte tenu des usages de la profession et des techniques utilisées.
En toute hypothèse cette période ne peut excéder, y compris, le cas échéant, son renouvellement, un mois ou, s'agissant de cadres, trois mois.
Les dispositions de l'article L. 123-3-3 du code du travail ne sont pas applicables dans le territoire dans la mesure où elles sont contraires aux règles ci-dessus fixées.