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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-1114 du 23 décembre 1982 RELATIVE AU REGIME LEGISLATIF DU DROIT DU TRAVAIL DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-1114 du 23 décembre 1982 RELATIVE AU REGIME LEGISLATIF DU DROIT DU TRAVAIL DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


Le premier alinéa de l'article L. 117-3 du code du travail [*âge minimum d'un apprenti*], n'est pas applicable dans le territoire. Dans le territoire, nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'a satisfait à l'obligation scolaire applicable dans le territoire ou s'il est âgé de vingt ans au plus au début de l'apprentissage [*interdiction - condition*].