Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-1114 du 23 décembre 1982 RELATIVE AU REGIME LEGISLATIF DU DROIT DU TRAVAIL DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-1114 du 23 décembre 1982 RELATIVE AU REGIME LEGISLATIF DU DROIT DU TRAVAIL DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
En dehors du cas où la consultation est prévue par la présente ordonnance ou par un autre texte en vigueur, la commission consultative du travail peut être appelée à émettre un avis sur toutes les questions concernant le travail, l'emploi, la protection et la prévoyance sociale des salariés.
A ce titre, elle peut notamment, sur demande du chef du
territoire ;
- examiner toute difficulté née à l'occasion de la négociation des conventions collectives ;
- émettre un avis sur toutes les questions relatives à la conclusion et à l'application des conventions collectives ainsi que sur les conséquences économiques de celles-ci.
La commission consultative est en outre chargée d'étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum.